Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1989 au 27/07/2000En vigueur du 09 décembre 1989 au 27 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 137

Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 16 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.

Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.