Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999En vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 864

Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) (1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "


(1) Au lieu de "troisième" il convient de lire "3°".