Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1978 au 09/07/1987En vigueur du 08 juillet 1978 au 09 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-5

Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.