Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/02/2025En vigueur depuis le 28 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 354

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.

Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

Le président déclare l'audience suspendue.