Code de procédure pénale

En vigueur du 24/08/1995 au 03/06/2001En vigueur du 24 août 1995 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D2

Version en vigueur du 24/08/1995 au 03/06/2001Version en vigueur du 24 août 1995 au 03 juin 2001

Modifié par Décret n°95-932 du 17 août 1995 - art. 1 () JORF 24 août 1995

Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.

Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.

Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.