Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 391

Version en vigueur du 02/03/1959 au 15/11/2015Version en vigueur du 02 mars 1959 au 15 novembre 2015

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.