Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 720-5

Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci.