Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-23

Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2002

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 74 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.

L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.

Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.