Code de procédure pénale

En vigueur du 08/11/1997 au 16/11/2001En vigueur du 08 novembre 1997 au 16 novembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 21

Version en vigueur du 08/11/1997 au 16/11/2001Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 16 novembre 2001

Modifié par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 6 () JORF 8 novembre 1997

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.