Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/07/1991En vigueur depuis le 19 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 599

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 68 art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.

En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1.