Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/05/2004En vigueur depuis le 14 mai 2004

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Article D524

Version en vigueur du 16/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 janvier 1985 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 5-I et art. 5-II JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 65-129 1965-02-19 art. 4 JORF 24 février 1965

La date des réunions et délibérations du comité est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces.

En l'absence du président, les séances sont dirigées par le vice-président.

Au cas d'absence simultanée du président et du vice-président, le président de séance est désigné par ses collègues.

Le comité ne peut valablement statuer que lorsque les membres présents ayant voix délibérative sont au nombre de quatre au moins.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.