Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011En vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 480-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 10 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.