Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001En vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 113

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.