Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023En vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A42-2

Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.

Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.