Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004En vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

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Article R15-23

Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;

4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;

5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;

7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.