Code de procédure pénale

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Article R10

Version en vigueur du 08/02/1979 au 12/05/2001Version en vigueur du 08 février 1979 au 12 mai 2001

Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.