Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 783

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 130 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.