Code de procédure pénale

En vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2001En vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 212

Version en vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 17 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.

La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.