Code de procédure pénale

En vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2002En vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-31

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 52 () JORF 9 février 1995

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500.000 F.