Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-40

Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.