Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/04/2009En vigueur depuis le 24 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.