Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 291

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.