Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022En vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R26

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Créé par Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :

1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° Sur la juridiction qui a pronconcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;

3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;

4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.