Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 16/06/2000En vigueur du 01 mars 1993 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 91

Version en vigueur du 01/03/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1993 au 16 juin 2000

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 123 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L'action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive.

Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n'use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L'action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties.

Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l'objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal.

L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.