Code de procédure pénale

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Article 511

Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 20 () JORF 24 décembre 1958

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.