Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 213

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 6 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.