Code de procédure pénale

En vigueur du 18/06/1998 au 16/06/2000En vigueur du 18 juin 1998 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 763-8

Version en vigueur du 18/06/1998 au 16/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1998 au 16 juin 2000

Créé par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.