Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 24/06/1999En vigueur du 01 février 1986 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.