Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 26/06/2024En vigueur du 08 avril 1958 au 26 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 17

Version en vigueur du 08/04/1958 au 26/06/2024Version en vigueur du 08 avril 1958 au 26 juin 2024

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.