Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 481

Version en vigueur du 10/09/1986 au 12/08/2011Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 18 () JORF 10 septembre 1986

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.