Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 153

Version en vigueur du 24/01/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 95-73 1995-01-27 art. 27 JORF 24 janvier 1995

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.