Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 19/03/2003En vigueur du 08 avril 1958 au 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 27

Version en vigueur du 08/04/1958 au 19/03/2003Version en vigueur du 08 avril 1958 au 19 mars 2003

Les gardes champêtres des communes adressent leurs procès-verbaux au procureur de la République, par l'intermédiaire du commissaire de police ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.