Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 06/03/2007En vigueur du 02 mars 1959 au 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 238

Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 mars 2007

Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.