Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/06/2014En vigueur du 01 mars 1993 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 393

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 juin 2014

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.


Dans sa décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112521S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.