Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 11/07/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-10

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 6 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.