Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

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Article 212-1

Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 36 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.