Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 611

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.