Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 311

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.