Code de procédure pénale

En vigueur du 18/11/2007 au 30/01/2025En vigueur du 18 novembre 2007 au 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R66

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 septembre 2005

Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 4 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.

En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.