Code de procédure pénale

En vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023En vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D324

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 novembre 2004

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 81 () JORF 9 décembre 1998

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.

Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.