Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/1997 au 16/06/2002En vigueur du 31 mars 1997 au 16 juin 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 396

Version en vigueur du 31/03/1997 au 16/06/2002Version en vigueur du 31 mars 1997 au 16 juin 2002

Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 12 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.