Code de procédure pénale

En vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001En vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-8

Version en vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001Version en vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.