Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1973En vigueur depuis le 01 janvier 1973

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Article D578

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 180 () JORF 9 décembre 1998

Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.