Code de procédure pénale

En vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013En vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D535

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 178 () JORF 9 décembre 1998

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;

2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;

3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.