Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010En vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D506

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 170 () JORF 9 décembre 1998

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.

Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.