Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/03/2017En vigueur depuis le 11 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 290

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.