Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999En vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D584

Version en vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999

Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Le directeur de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants.

Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.