Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2002En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 326

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 9 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 25 000 F.

La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.