Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 370

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.