Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 01/10/2004En vigueur du 08 juillet 1989 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 725

Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 21 () JORF 8 juillet 1989

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.